Arrêté du 7 octobre 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2026.

TexteArrêté du 7 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054980184
Texte parentLEGITEXT000054980168
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 octobre 2026 (version du 15 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - Le référent alerte accuse réception du signalement dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la réception et indique les garanties de confidentialité dont bénéficie son auteur ainsi que les modalités de communication. Il informe également son auteur du délai prévisible nécessaire à l'examen de sa recevabilité. Ce délai tient compte des informations ou documents fournis lors de l'envoi du signalement.

2. II. - Dans ce délai indicatif, le référent alerte apprécie la recevabilité du signalement d'alerte interne au regard des dispositions de la loi du 9 décembre 2016 et du décret du 3 octobre 2022 susvisés, ainsi que du présent arrêté. Il informe de sa décision l'auteur du signalement.

3. Lorsque le signalement est recevable, son auteur est informé de sa recevabilité, des suites qui y seront données et des délais prévisibles de traitement. La recevabilité de son signalement ne préjuge pas de son bien-fondé ni des mesures qu'il appelle. L'irrecevabilité du signalement d'alerte est motivée.

4. III. - En cas de nécessité de communiquer avec des tiers, notamment pour effectuer des vérifications ou traiter l'alerte, toutes les précautions sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Les tiers sont informés de la nécessité de respecter les règles de confidentialité.

5. L'auteur du signalement indique au référent alerte, le cas échéant, les services à l'égard desquels il accepte de dévoiler son identité pour effectuer des vérifications ou traiter l'alerte. Ces services garantissent par tout moyen approprié à l'auteur du signalement la confidentialité de son signalement, de sa réception à la clôture du dossier.

6. IV. - Le référent alerte peut désigner des agents chargés sous son autorité de la réception et dans le respect des mêmes obligations de confidentialité, de l'examen de la recevabilité et du traitement des signalements, ainsi que des relations avec l'auteur du signalement et les autres personnes concernées.

7. V. - Lorsque le signalement recevable nécessite la mise en œuvre de mesures, l'obligation de traitement peut relever d'autres autorités que le référent alerte. Elle peut, selon les cas, concerner soit l'administration dont relève l'agent, soit une autre administration ou une autre autorité.

8. Le référent alerte s'assure que les faits signalés font l'objet d'un traitement adéquat et informe régulièrement son auteur des suites réservées à son signalement. Il lui communique dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054980184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.