1. I. - Lorsque aucune suite n'est donnée au signalement, les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l'identification de son auteur et, éventuellement, celle des personnes visées par celui-ci sont détruits dans un délai maximal de six mois à compter de la clôture de l'ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification, sous réserve des dispositions prévues au II. Les personnes concernées en sont informées. Cette destruction s'effectue sous la responsabilité du destinataire du signalement. Les informations figurant au registre mentionné à l'article 5 sont occultées afin de préserver l'anonymat de l'auteur du signalement et des personnes faisant l'objet du signalement.
2. II. - Lorsqu'une procédure disciplinaire ou des poursuites juridictionnelles sont engagées à l'encontre de l'auteur d'un signalement ou de la personne concernée par celui-ci, les informations relatives au signalement sont conservées jusqu'au terme de la procédure et de ses éventuelles suites contentieuses ou des poursuites.
3. III. - Les données relatives à un signalement irrecevable sont, sans délai, détruites.