Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 octobre 2026 relatif à la liste des pièces justificatives attestant des fonctions et de l'exercice d'un mandat complet en application de l'article R. 161-17-1 du code de la sécurité sociale

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le13 octobre 2026
Publié le15 octobre 2026
Articles2 articles en vigueur
NORTRSS2627221A
IdentifiantLEGITEXT000054985255
RéférenceArrêté du 13 octobre 2026 relatif à la liste des pièces justificatives attestant des fonctions et de l'exercice d'un mandat complet en application de l'article R. 161-17-1 du code de la sécurité sociale, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail et des solidarités et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-21-2 et R. 161-17-1 ;

Vu le décret n° 2026-948 du 12 octobre 2026 définissant les modalités d'application de la majoration de durée d'assurance pour l'exercice d'un mandat local ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 1er juillet 2026 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2026 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 8 juillet 2026,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000054985260

1. I. - Les pièces mentionnées au III de l'article R. 161-17-1 du code de la sécurité sociale sont établies par la collectivité et permettent d'attester d'un mandat complet dans les conditions prévues par ce même article.

2. II. - Afin de justifier des fonctions exercées et du début du mandat, l'assuré produit l'une des pièces mentionnées aux 1° à 5° ou les pièces prévues au 6° suivant :

3. 1° Le procès-verbal d'élection au sein de l'organe délibérant ;

4. 2° La fiche de versement d'indemnité de fonctions couvrant le mois suivant le début d'exercice d'une fonction prévue à l'article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale ;

5. 3° Le tableau de composition de l'organe délibérant ;

6. 4° Le premier tableau annuel récapitulant l'ensemble des indemnités allouées ;

7. 5° L'arrêté ou la délibération actant le début de la délégation de fonctions ;

8. 6° Un formulaire homologué, renseigné par la collectivité dans laquelle l'assuré a exercé ses fonctions, accompagné de l'une des pièces mentionnées aux 1° à 5° lorsque, par dérogation au IV du présent article, elles ne mentionnent pas les fonctions exercées, ou de la première délibération de l'organe délibérant, ou d'un acte signé par délégation au cours de la première année de mandat.

9. III. - Afin de justifier des fonctions exercées et de la fin du mandat, l'assuré produit l'une des pièces prévues aux 1° à 3° ou les pièces prévues au 4° suivant :

10. 1° Le procès-verbal de la dernière réunion de l'organe délibérant de la dernière année de mandat ;

11. 2° La fiche de versement d'indemnité de fonctions couvrant le mois précédant le renouvellement de l'organe délibérant à l'occasion du renouvellement général suivant ;

12. 3° Le dernier tableau annuel récapitulant l'ensemble des indemnités allouées ;

13. 4° Un formulaire homologué renseigné par la collectivité dans laquelle l'assuré a exercé ses fonctions, accompagné de l'une des pièces mentionnées aux 1° à 3° lorsque, par dérogation au IV du présent article, elles ne mentionnent pas les fonctions exercées, ou d'une délibération de l'organe délibérant au cours de la dernière année de mandat, ou d'un acte signé par délégation au cours de la dernière année de mandat.

14. IV. - Les pièces mentionnées aux II et III du présent article font figurer la ou les dates permettant d'identifier les périodes de mandat et indiquent le prénom, le nom et la fonction exercée par l'assuré dans la collectivité.

15. V. - Les assurés qui ont réalisé leur mandat après le renouvellement de l'organe délibérant, à la suite d'une annulation juridictionnelle définitive de la précédente élection de l'exécutif intervenue à l'issue du renouvellement général de l'organe délibérant, fournissent à l'appui de leur demande, en plus des pièces mentionnées aux II et III, le jugement d'annulation définitive de l'élection.

16. VI. - Les assurés qui ont réalisé leur mandat après le renouvellement de l'organe délibérant, à l'occasion d'une élection partielle intégrale organisée à la suite d'une annulation juridictionnelle définitive dans le cadre du renouvellement général, fournissent à l'appui de leur demande, en plus des pièces mentionnées aux II et III, le jugement d'annulation définitive de l'élection par le juge administratif.

17. VII. - Les assurés qui ont réalisé leur mandat après le renouvellement de l'organe délibérant, à l'occasion d'une élection partielle intégrale organisée en raison de l'impossibilité de constituer ce même organe dans le cadre du renouvellement général, fournissent à l'appui de leur demande, en plus des pièces mentionnées aux II et III, la décision du représentant de l'Etat dans le département nommant la délégation spéciale.

18. VIII. - Les assurés mentionnés au 11° de l'article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale attestent au moyen d'un formulaire homologué qu'ils n'ont pas été simultanément titulaires d'un mandat parlementaire.

Article 2 LEGIARTI000054985264

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 octobre 2026.

Le ministre du travail et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, C. BORIAUD

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, C. BORIAUD

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 octobre 2026).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000054985255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.