1. Par exception aux a et b de l'article R.* 424-1 du code de l'urbanisme, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section 4 du chapitre III du titre II du livre IV de ce code, vaut décision implicite de rejet lorsque le projet porte sur des constructions, installations ou aménagements mentionnés au premier alinéa de l'article 1 er du présent décret.
Décret n°2026-958 du 14 octobre 2026 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2026.
TexteDécret n°2026-958 du 14 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054985323
Texte parentLEGITEXT000054985304
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