1. Les opérations de remise en état initial du terrain d'assiette des constructions, installations et aménagements à caractère temporaire autorisés en application du I de l'article 9-1 de la loi du 22 juin 2023 susvisée comprennent :
2. 1° La démolition, le démantèlement et l'enlèvement de l'ensemble de ces constructions, installations et aménagements ;
3. 2° Le maintien ou le rétablissement de la vocation initiale de ce terrain, ainsi que de ses caractéristiques paysagères et topographiques ; sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département, l'excavation partielle des fondations et installations enterrées est réputée satisfaire à cette exigence lorsqu'une étude démontre que le bilan environnemental de leur excavation totale est défavorable comparativement à leur maintien.
4. Ces opérations doivent être réalisées dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation d'urbanisme.