Décret n°2026-958 du 14 octobre 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-958 du 14 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054985328
Texte parentLEGITEXT000054985304
Référencearticle 5 du décret n°2026-958 du 14 octobre 2026 (version du 16 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - Lorsque les caractéristiques du terrain d'assiette ou l'importance du projet au titre duquel l'autorisation d'urbanisme mentionnée à l'article 1 er du présent décret est demandée justifient que celle-ci soit assortie des garanties financières prévues au quatrième alinéa du I de l'article 9-1 de la loi du 22 juin 2023 susvisée, le représentant de l'Etat dans le département fixe le montant de ces garanties en fonction des coûts prévisionnels de remise en état initial du terrain d'assiette, tenant compte de l'ampleur du projet, de la typologie des constructions, aménagements et installations projetés, des caractéristiques des fondations des bâtiments, des matériaux de construction utilisés, des caractéristiques du terrain ainsi que de sa localisation.

2. Ce montant prend en compte, le cas échéant, les autres garanties financières ou provisions déjà constituées par le maître d'ouvrage au titre d'autres législations pour la remise en état du même terrain.

3. II. - Les garanties financières exigées en application du I font l'objet d'une consignation, par le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. La consignation est reçue sur présentation de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département ayant fixé le montant des garanties et précisant les références cadastrales des parcelles concernées, accompagné de la déclaration de consignation dûment remplie et de tout document visant à justifier l'identité et la qualité du bénéficiaire de l'autorisation et, le cas échéant, de celles de son représentant.

4. Le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations au plus tard lors du dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, et dans tous les cas avant le démarrage des travaux. Ce récépissé est transmis sans délai par le maire au représentant de l'Etat dans le département. A défaut, ou si les travaux ont démarré avant la transmission de ce récépissé, le représentant de l'Etat dans le département peut en prescrire l'interruption.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054985328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.