Décret n°2026-958 du 14 octobre 2026 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-958 du 14 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054985330
Texte parentLEGITEXT000054985304
Référencearticle 6 du décret n°2026-958 du 14 octobre 2026 (version du 16 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - Le titulaire de l'autorisation d'urbanisme établit un rapport attestant l'achèvement des opérations de remise en état du site mentionnées à l'article 4 du présent décret et le transmet au maire au plus tard à la date fixée par l'arrêté d'autorisation d'urbanisme pour la remise en état du terrain. Le cas échéant, ce rapport est accompagné de l'étude mentionnée au 2° du même article 4.

2. Le maire transmet sans délai ce rapport au préfet de département accompagné, le cas échéant, de ses observations.

3. II. - Au vu du rapport prévu au I et des éventuelles observations du maire, le représentant de l'Etat dans le département détermine, par une décision motivée, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières constituées, le cas échéant, en application de l'article 5 du présent décret. Cette décision précise, en outre, les références cadastrales des parcelles concernées, l'identité des bénéficiaires des sommes en principal et en intérêts ainsi que le montant des sommes à déconsigner.

4. La déconsignation est effectuée sur présentation, par le ou les bénéficiaires des fonds, d'une part, de la décision mentionnée au premier alinéa du II et, d'autre part, de tout document justifiant de l'identité et de la qualité du demandeur et, le cas échéant, de celles de son représentant.

5. III. - En l'absence de transmission du rapport mentionné au I ou lorsque celui-ci ne permet pas d'attester de la réalisation complète des opérations de remise en état initial du terrain d'assiette mentionnées à l'article 4 du présent décret, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le titulaire de l'autorisation d'urbanisme, à laquelle incombe cette obligation, d'y satisfaire dans un délai qu'il détermine.

6. Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département procède d'office, aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, aux travaux nécessaires à la remise en état initial du terrain d'assiette. Il met en œuvre les garanties financières constituées dans les conditions définies à l'article 5 du présent décret.

7. Lorsqu'il est ainsi procédé d'office aux travaux, le représentant de l'Etat dans le département prend une décision motivée de déconsignation, précisant les références cadastrales de la ou des parcelles concernées, l'identité des bénéficiaires des sommes en principal et en intérêts ainsi que le montant des sommes à déconsigner.

8. La déconsignation est effectuée sur présentation, par le ou les bénéficiaires des fonds, de la décision mentionnée au troisième alinéa du III ainsi que de tout document justifiant de l'identité et de la qualité du demandeur et, le cas échéant, de celles de son représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054985330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.