Texte publié au Journal officiel
1. L'article 26 du même arrêté est ainsi modifié :
2. 1° Au huitième alinéa :
3. a) Les mots : « seront autorisées, à l'exception » sont supprimés ;
4. b) Les mots : « et à l'exception des vacations de nuit » sont remplacés par les mots : « sont autorisées par le chef de tour ou le contrôleur de la circulation aérienne en fonction durant la vacation de la nuit précédente » ;
5. 2° Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
6. « En l'absence de vacation de nuit précédente, les montées décalées des vacations élémentaires débutant moins de 1 heure après le début de journée ne sont pas autorisées ; »
7. 3° Au neuvième alinéa :
8. a) Le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 4 » ;
9. b) Après les mots : « une vacation élémentaire », sont insérés les mots : « de jour » ;
10. 4° Au dixième alinéa :
11. a) Le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 4 » ;
12. b) Les mots : « en période de charge telle que définie à l'article 9 et à 5 heures le reste de l'année » sont supprimés ;
13. 5° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
14. « - lorsque la montée décalée s'opère durant une pause repas identifiée au tour de service, la durée effective de la vacation élémentaire et la durée cumulée de décalage des montées décalées sont comptabilisées au début de cette pause repas. Lorsque le départ anticipé s'opère durant une pause repas identifiée au tour de service, la durée effective de la vacation élémentaire et la durée cumulée de décalage des départs anticipés sont comptabilisées à la fin de cette pause repas ; »
15. 6° Après le douzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
16. « Les agents en vacation d'intervention de contrôle appelés à rejoindre le service après l'heure de début de leur vacation de contrôle ne sont pas soumis à la durée cumulée de décalage et la durée effective de la vacation élémentaire définies au présent III.
17. « Afin de garantir une gestion sûre et optimisée du trafic aérien, le chef de tour ou les contrôleurs présents en l'absence de chef de tour, peuvent rappeler un agent ayant bénéficié d'une montée décalée ou d'un départ anticipé. Ce dernier doit pouvoir répondre aux sollicitations le jour même sur les horaires initiaux de la vacation élémentaire sur laquelle il est programmé, et être en mesure de rejoindre le service sous un délai maximal de 1 h 30 en cas de rappel. » ;
18. 7° A la seconde phrase du treizième alinéa, les mots : « temps minimal » sont remplacés par les mots : « durée minimale » ;
19. 8° Au dernier alinéa :
20. a) A la première phrase :
21. - les mots : « Ces montées » sont remplacés par les mots : « Les durées de ces montées » ;
22. - après les mots : « départs anticipés sont », sont insérés les mots : « comptabilisés dans le temps de travail effectif et sont » ;
23. - les mots : « ou les contrôleurs présents en l'absence de chef de tour » sont supprimés ;
24. b) Après la première phrase, sont insérées les dispositions suivantes : « En l'absence de chef de tour, ils peuvent être accordés et tracés par un contrôleur de la circulation aérienne sur position sous réserve que celui-ci ait suivi une formation adéquate définie par décision de la direction des services de la navigation aérienne.
25. « Une décision de la direction des services de la navigation aérienne définit une méthodologie de suivi post-opérationnel de l'impact des montées décalées et départs anticipés dans le cadre de la culture juste et de l'amélioration continue. » ;
26. 9° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
27. « IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux vacations de fonction sous réserve que la continuité de la fonction soit tracée sur l'amplitude d'ouverture de cette fonction identifiée au tour de service. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des conditions d'emploi définies dans l'arrêté fixant les attributions des chefs de tour. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 8 juillet 2024 : art. 26