Arrêté du 6 octobre 2026 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054985403
Texte parentLEGITEXT000054985388
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 octobre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 18 du même arrêté est ainsi modifié :

2. 1° Au septième alinéa :

3. a) Les mots : « sont autorisées, à l'exception » sont supprimés ;

4. b) Les mots : « et à l'exception des vacations de nuit » sont remplacés par les mots : « sont autorisées par le chef de tour ou le chef de salle en fonction durant la vacation de nuit précédente » ;

5. 2° Au huitième alinéa :

6. a) Le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 4 » ;

7. b) Après les mots : « une vacation élémentaire », sont insérés les mots : « de jour » ;

8. 3° Au neuvième alinéa :

9. a) Le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 4 » ;

10. b) Les mots : « pour un agent en période de charge telle que définie à l'article 9 et à 5 heures le reste de l'année » sont supprimés ;

11. 4° Après le neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

12. « - lorsque la montée décalée s'opère durant une pause repas identifiée au tour de service, la durée effective de la vacation élémentaire et la durée cumulée de décalage des montées décalées sont comptabilisées au début de cette pause repas. Lorsque le départ anticipé s'opère durant une pause repas identifiée au tour de service, la durée effective de la vacation élémentaire et la durée cumulée de décalage des départs anticipés sont comptabilisées à la fin de cette pause repas ; »

13. 5° Au dixième alinéa, après les mots : « une régulation ATFCM », sont insérés les mots : « ou à diminuer l'effectif restant sous un minimum de 4 agents en CRNA (par zone de contrôle) et de 2 agents en approche. Le chef de tour, lorsque la position est spécifiquement armée, le chef de l'approche ou le chef de salle en fonction n'est pas comptabilisé dans ce nombre minimal d'agents ; »

14. 6° Après le onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

15. « Les agents en vacation d'intervention de contrôle appelés à rejoindre le service après l'heure de début de leur vacation de contrôle ne sont pas soumis à la durée cumulée de décalage et la durée effective de la vacation élémentaire définies au présent III.

16. « Afin de garantir une gestion sûre et optimisée du trafic aérien, le chef de salle, le chef de tour ou les contrôleurs présents en l'absence de chef de tour ou le chef de l'approche peuvent rappeler un agent ayant bénéficié d'une montée décalée ou d'un départ anticipé. Ce dernier doit pouvoir répondre aux sollicitations le jour même sur les horaires initiaux de la vacation élémentaire sur laquelle il est programmé, et être en mesure de rejoindre le service sous un délai maximal de 1 h 30. » ;

17. 7° A la seconde phrase du douzième alinéa, les mots : « temps minimal » sont remplacés par les mots : « durée minimale » ;

18. 8° Au dernier alinéa :

19. a) A la première phrase :

20. - après le mot : « Les », sont insérés les mots : « durées de ces » ;

21. - après les mots : « départs anticipés sont », sont insérés les mots : « comptabilisés dans le temps de travail effectif. Les montées décalées et départs anticipés sont » ;

22. b) Après la première phrase, sont insérées les dispositions suivantes : « En l'absence de chef de tour, ils peuvent être accordés et tracés par un contrôleur de la circulation aérienne sur position sous réserve que celui-ci ait suivi une formation adéquate définie par décision de la direction des services de la navigation aérienne.

23. « Une décision de la direction des services de la navigation aérienne définit une méthodologie de suivi post-opérationnel de l'impact des montées décalées et départs anticipés dans le cadre de la culture juste et de l'amélioration continue. » ;

24. 9° A la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

25. « IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux vacations de fonction sous réserve que la continuité de la fonction soit tracée sur l'amplitude d'ouverture de cette fonction identifiée au tour de service. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des conditions d'emploi définies dans les arrêtés fixant les attributions des chefs de tour, chefs de salle et superviseurs ATFCM.

26. « Dans le cas particulier des vacations de fonction des superviseurs ATFCM, la reprise de la gestion ATFCM pourra être anticipée par le chef de salle en fonction, au plus tôt trois heures avant la fin de l'amplitude prévue pour cette fonction, si le trafic le permet et que la gestion de la salle permet la bonne gestion des éventuelles régulations en cours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 8 juillet 2024 : art. 18

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054985403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.