1. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction à la discipline des épreuves, peut entraîner, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901, l'exclusion du candidat, qui ne peut figurer sur la liste de classement. La même mesure peut être prise contre les complices. L'exclusion est prononcée par décision du jury. Le ou les auditeurs qui l'encourent doivent être convoqués et mis en état de présenter leur défense. Mention de l'exclusion est portée sur la liste de classement.
Arrêté du 13 octobre 2026 · Article
Article 107
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.
TexteArrêté du 13 octobre 2026
Rattachement
Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
- Annexe
- Titre V : LA FORMATION INITIALE
- Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
- Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
IdentifiantLEGIARTI000054995578
Texte parentLEGITEXT000054995292
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