Arrêté du 13 octobre 2026 · Article

Article 108

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.

TexteArrêté du 13 octobre 2026
Rattachement
Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
  1. Annexe
  2. Titre V : LA FORMATION INITIALE
  3. Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
  4. Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
IdentifiantLEGIARTI000054995579
Texte parentLEGITEXT000054995292
Référencearticle 108 de l'arrêté du 13 octobre 2026 (version du 18 octobre 2026)Légifrance →

1. Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l'examen, établit un rapport qu'il transmet au jury. Aucune sanction immédiate n'est prise contre le ou les responsables qui participent à la totalité de l'épreuve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054995579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.