1. Les épreuves écrites sont notées par deux membres du jury auxquels peuvent être adjoints des examinateurs spécialisés. Après cette opération et après les épreuves orales, l'anonymat des copies est levé.
Arrêté du 13 octobre 2026 · Article
Article 111
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.
TexteArrêté du 13 octobre 2026
Rattachement
Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
- Annexe
- Titre V : LA FORMATION INITIALE
- Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
- Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
IdentifiantLEGIARTI000054995599
Texte parentLEGITEXT000054995292
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