RattachementSection 2 : L'examen d'aptitude et de classement
Annexe
Titre V : LA FORMATION INITIALE
Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
IdentifiantLEGIARTI000054995600
Texte parentLEGITEXT000054995292
Référencearticle 111-1 de l'arrêté du 13 octobre 2026 (version du 18 octobre 2026)Légifrance →
1. L'auditeur, que le jury souhaite entendre conformément à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, est convoqué par tout moyen, au minimum trois jours avant.
2. Les convocations sont établies et adressées par le directeur de l'école.
3. Sous peine d'irrecevabilité, les observations écrites prévues au cinquième alinéa de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 susvisé, sont adressées par l'auditeur de justice au jury, au plus tard, 24 heures avant sa convocation.
Aller plus loin
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