Arrêté du 13 octobre 2026 · Article

Article 113-1

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.

TexteArrêté du 13 octobre 2026
Rattachement
Chapitre 7 : La détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel
  1. Annexe
  2. Titre V : LA FORMATION INITIALE
  3. Chapitre 7 : La détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel
IdentifiantLEGIARTI000054995440
Texte parentLEGITEXT000054995292
Référencearticle 113-1 de l'arrêté du 13 octobre 2026 (version du 18 octobre 2026)Légifrance →

1. Un bilan de la formation probatoire est établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant. Il comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation dans lequel il se prononce sur l'aptitude du stagiaire à l'exercice de l'ensemble des fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole ou son représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054995440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.