RattachementChapitre 7 : La détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel
Annexe
Titre V : LA FORMATION INITIALE
Chapitre 7 : La détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel
IdentifiantLEGIARTI000054995443
Texte parentLEGITEXT000054995292
Référencearticle 113-3 de l'arrêté du 13 octobre 2026 (version du 18 octobre 2026)Légifrance →
1. Le jury, composé et nommé ainsi qu'il est prévu à l'article 49-2 du décret du 4 mai 1972, se réunit avant le début des entretiens individuels et bénéficie d'un séminaire de préparation se déroulant à l'Ecole afin de :
2. - identifier précisément le rôle de chaque membre de jury ;
3. - conduire un entretien et évaluer une prestation orale ;
4. - gérer les délibérations.
5. Des personnes extérieures à l'Ecole peuvent concourir à cette préparation.
6. L'arrêté de nomination du jury fait l'objet d'un affichage avant le premier jour des entretiens.
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