Arrêté du 13 octobre 2026 · Article

Article 113-5

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.

TexteArrêté du 13 octobre 2026
Rattachement
Chapitre 7 : La détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel
  1. Annexe
  2. Titre V : LA FORMATION INITIALE
  3. Chapitre 7 : La détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel
IdentifiantLEGIARTI000054995446
Texte parentLEGITEXT000054995292
Référencearticle 113-5 de l'arrêté du 13 octobre 2026 (version du 18 octobre 2026)Légifrance →

1. Au terme des opérations prévues à l'article 49-3 du décret du 4 mai 1972, le président du jury signe la liste des stagiaires déclarés aptes. La liste est affichée à l'Ecole nationale de la magistrature et communiquée au garde des sceaux. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Le président du jury adresse au directeur de l'Ecole la liste des stagiaires qui ne figurent pas sur la liste d'aptitude mais qui sont autorisés par le jury à accomplir une nouvelle formation probatoire. Ces stagiaires sont rattachés à la promotion suivante ; néanmoins, le directeur de l'Ecole peut adapter pour des motifs pédagogiques les modalités de leur scolarité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054995446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.