RattachementChapitre 1er : La formation continue nationale
Annexe
Titre VII : LA FORMATION CONTINUE
Chapitre 1er : La formation continue nationale
IdentifiantLEGIARTI000054995476
Texte parentLEGITEXT000054995292
Référencearticle 132 de l'arrêté du 13 octobre 2026 (version du 18 octobre 2026)Légifrance →
1. Les actions de formation continue sont assurées par les coordonnateurs de formation de l'Ecole, les coordonnateurs régionaux de formation, des enseignants associés ou des intervenants occasionnels. L'Ecole peut désigner un directeur de session qui a la charge de préparer, coordonner et animer l'action.
2. Le directeur de session propose à l'Ecole un projet de programme et de liste des intervenants. La validation de ce projet est assurée par le directeur ou son représentant.
3. Le directeur de session est nommé pour un an renouvelable dans la limite, sauf circonstances exceptionnelles, de trois années.
4. Les actions de formation réalisées avec un organisme extérieur, privé ou public, peuvent également faire l'objet d'une convention.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.