Arrêté du 13 octobre 2026 · Article

Article 139

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.

TexteArrêté du 13 octobre 2026
Rattachement
Chapitre 2 : La formation continue déconcentrée
  1. Annexe
  2. Titre VII : LA FORMATION CONTINUE
  3. Chapitre 2 : La formation continue déconcentrée
IdentifiantLEGIARTI000054995496
Texte parentLEGITEXT000054995292
Référencearticle 139 de l'arrêté du 13 octobre 2026 (version du 18 octobre 2026)Légifrance →

1. L'Ecole procède à l'évaluation pédagogique et financière des propositions qui lui sont transmises par les cours d'appel et arrête, après avis du conseil d'administration, le montant des crédits réservés à chaque cour d'appel. Le programme de formation continue déconcentrée est mis en ligne, pour chaque cour, en même temps que le programme de formation continue nationale.

2. Le magistrat délégué à la formation, ou le coordonnateur régional de formation s'il y a lieu, réalise le programme en fonction des crédits réservés à la cour. Un tableau de bord budgétaire partagé entre les services financiers, le service de l'Ecole en charge de la formation continue et le magistrat délégué à la formation ou le coordonnateur régional de formation permet de suivre tout au long de l'année la consommation des crédits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054995496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.