1. Les deux coordonnateurs de formation mentionnés au 6° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972, l'un exerçant en formation initiale et l'autre en formation continue, sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des coordonnateurs de formation exerçant en formation initiale et en formation continue réunis en collèges distincts par le directeur.
Arrêté du 13 octobre 2026 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.
TexteArrêté du 13 octobre 2026
Rattachement
Chapitre 3 : Le conseil pédagogique
- Annexe
- Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE
- Chapitre 3 : Le conseil pédagogique
IdentifiantLEGIARTI000054995586
Texte parentLEGITEXT000054995292
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