1. L'admission à l'Ecole n'est considérée comme définitive qu'après constatation de l'aptitude physique de l'auditeur dans les conditions fixées par les articles 20 et 21 du décret n° 86 442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires.
Arrêté du 13 octobre 2026 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.
TexteArrêté du 13 octobre 2026
Rattachement
Chapitre 1er : Statut des auditeurs de justice
- Annexe
- Titre IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE
- Chapitre 1er : Statut des auditeurs de justice
IdentifiantLEGIARTI000054995639
Texte parentLEGITEXT000054995292
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