1. Le représentant du personnel au conseil d'administration mentionné au f de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et son suppléant sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique réunis en collège par le directeur.
Arrêté du 13 octobre 2026 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.
TexteArrêté du 13 octobre 2026
Rattachement
Chapitre 1er : Le conseil d'administration
- Annexe
- Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE
- Chapitre 1er : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000054995551
Texte parentLEGITEXT000054995292
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