1. Le programme de la scolarité des auditeurs de justice admis directement à l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 peut être adapté notamment au regard de la réduction à hauteur de la moitié de la durée normale de la scolarité, prévue pour les auditeurs de justice visés au troisième alinéa de l'article 40 du décret du 4 mai 1972 et de la réduction éventuelle du temps de scolarité des auditeurs de justice visés par le quatrième alinéa du même article. Le régime de leur évaluation est identique.
Arrêté du 13 octobre 2026 · Article
Article 69
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.
TexteArrêté du 13 octobre 2026
Rattachement
Chapitre 2 : Les auditeurs de justice recrutés sur titre
- Annexe
- Titre V : LA FORMATION INITIALE
- Chapitre 2 : Les auditeurs de justice recrutés sur titre
IdentifiantLEGIARTI000054995408
Texte parentLEGITEXT000054995292
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