1. Un programme pédagogique précisant les formats et les contenus pédagogiques permettant d'atteindre ces objectifs de formation est établi par le directeur de l'Ecole pour chaque promotion, après avis du conseil pédagogique, et approuvé par le conseil d'administration avant le début de la scolarité de cette promotion.
Arrêté du 13 octobre 2026 · Article
Article 72
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.
TexteArrêté du 13 octobre 2026
Rattachement
Chapitre 3 : Le contenu de la formation
- Annexe
- Titre V : LA FORMATION INITIALE
- Chapitre 3 : Le contenu de la formation
IdentifiantLEGIARTI000054995413
Texte parentLEGITEXT000054995292
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