1. Les auditeurs ayant été, précédemment à leur scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature, avocat inscrit au barreau pendant au moins deux années, peuvent être dispensés par le directeur de l'Ecole de l'accomplissement du stage avocat prévu par l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Dans ce cas, ils bénéficient d'une réduction de scolarité si ce stage est prévu en début de scolarité ou effectuent en lieu et place un ou plusieurs stages complémentaires en lien avec les objectifs de formation.
Arrêté du 13 octobre 2026 · Article
Article 82
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.
TexteArrêté du 13 octobre 2026
Rattachement
Chapitre 4 : Les stages
- Annexe
- Titre V : LA FORMATION INITIALE
- Chapitre 4 : Les stages
IdentifiantLEGIARTI000054995428
Texte parentLEGITEXT000054995292
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