Arrêté du 13 octobre 2026 · Article

Article 89

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.

TexteArrêté du 13 octobre 2026
Rattachement
Chapitre 5 : Le livret pédagogique
  1. Annexe
  2. Titre V : LA FORMATION INITIALE
  3. Chapitre 5 : Le livret pédagogique
IdentifiantLEGIARTI000054995436
Texte parentLEGITEXT000054995292
Référencearticle 89 de l'arrêté du 13 octobre 2026 (version du 18 octobre 2026)Légifrance →

1. Le livret pédagogique est un outil de formation. Il est accessible aux membres du corps enseignant de l'Ecole, aux magistrats concourant à la formation de l'auditeur et aux membres de la direction de l'Ecole. A moins que l'auditeur de justice ou le stagiaire ne le réclame, il n'a pas vocation à être communiqué aux membres du jury statuant sur leur aptitude ni au Conseil supérieur de la magistrature.

2. Sa trame est établie par le directeur de l'Ecole, après avis du conseil pédagogique et du conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054995436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.