Référencearticle 89 de l'arrêté du 13 octobre 2026 (version du 18 octobre 2026)Légifrance →
1. Le livret pédagogique est un outil de formation. Il est accessible aux membres du corps enseignant de l'Ecole, aux magistrats concourant à la formation de l'auditeur et aux membres de la direction de l'Ecole. A moins que l'auditeur de justice ou le stagiaire ne le réclame, il n'a pas vocation à être communiqué aux membres du jury statuant sur leur aptitude ni au Conseil supérieur de la magistrature.
2. Sa trame est établie par le directeur de l'Ecole, après avis du conseil pédagogique et du conseil d'administration.
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