1. Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l'examen, établit un rapport qu'il transmet au directeur de l'Ecole. Aucune sanction immédiate n'est prise contre le ou les responsables qui participent à la totalité de l'épreuve.
Arrêté du 13 octobre 2026 · Article
Article 92-2
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.
TexteArrêté du 13 octobre 2026
Rattachement
Section 1 : Modalités d'attribution des notes d'études et de stage
- Annexe
- Titre V : LA FORMATION INITIALE
- Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
- Section 1 : Modalités d'attribution des notes d'études et de stage
IdentifiantLEGIARTI000054995524
Texte parentLEGITEXT000054995292
Aller plus loin
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