Arrêté du 16 octobre 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.

TexteArrêté du 16 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054995657
Texte parentLEGITEXT000054995641
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 octobre 2026 (version du 18 octobre 2026)Légifrance →

1. Les épreuves sont organisées conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6152-303 du code de la santé publique.

2. Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs comprenant au minimum 3 membres et au plus quatre membres de jury en cas d'empêchement de l'un des membres du sous-groupe.

3. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

4. Elles comportent une épreuve orale d'entretien avec le jury et une épreuve d'examen du dossier de parcours et projet professionnel dont le contenu est décrit à l'article 6 de l'arrêté du 25 septembre 2021 précité portant organisation du concours.

5. Le dossier de candidature complet doit en effet comporter un dossier dématérialisé retraçant le parcours et le projet professionnel du candidat. Comme cela est indiqué ci-dessus, l'examen de ce dossier par le jury constitue l'une des deux épreuves de ce concours. Ce dossier « parcours et projet professionnel » est établi par le candidat et sous sa responsabilité. Il comporte comme rubriques principales : le parcours de formation, les expériences professionnelles hospitalières et extra hospitalières, les activités de formation, les travaux scientifiques et publications, les lettres de recommandation ainsi que le projet professionnel.

6. Un modèle de dossier est disponible sur le site internet du Centre national de gestion.

7. Tout élément mentionné dans ce dossier doit être accompagné de pièces justificatives également dématérialisées dans la limite prévue au 7° de l'article 3 ci-dessus. Ces pièces numérotées doivent être annexées au sommaire du dossier.

8. Aucune pièce complémentaire ne sera acceptée après le dépôt de la candidature.

9. Les pièces figurant dans le dossier doivent être rédigées en français ou traduites en langue française. La traduction s'effectue par un traducteur répondant au moins à l'une des conditions suivantes :

10. - agréé auprès des tribunaux français ;

11. - habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives des Etats membres de l'Union européenne, ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

12. Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s'adresser aux agences régionales de santé ou au bureau des concours nationaux du Centre national de gestion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054995657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.