1. En raison des conditions de sécheresse exceptionnelle courant 2026, aggravées par des incendies durant la période estivale, pour les récoltes 2026 et 2027, le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Minervois » est ainsi modifié :
2. 1° Pour les parcelles affectées à la récolte 2027, sur les communes de Aigne, Aigues-Vives, Beaufort, Oupia, Olonzac, dans le département de l'Hérault, et de Pouzols-Minervois, Mailhac, Sainte-Valière, Bize-Minervois, Ginestas, Mirepeisset, Paraza, Roubia, Ventenac-en-Minervois dans le département de l'Aude, les dispositions du b du 1° du point VI du chapitre I er sont remplacées par les dispositions suivantes : « b) Règles de taille
3. Dispositions générales
4. - les cépages marsanne B, roussanne B et syrah N peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et un maximum de 2 coursons de rappel portant un maximum de 2 yeux francs chacun.
5. Pour les modes de conduite en taille courte, chaque pied porte un maximum de 6 coursons chaque courson portant un maximum de 4 yeux francs. » ;
6. 2° Pour les vins de la récolte 2026 produits sur les communes de Aigne, Aigues-Vives, Beaufort, Oupia, Olonzac, dans le département de l'Hérault, et de Pouzols-Minervois, Mailhac, Sainte-Valière, Bize-Minervois, Ginestas, Mirepeisset, Paraza, Roubia, Ventenac-en-Minervois dans le département de l'Aude, au 2° du point VII du chapitre I er , d'une part, la richesse minimale en sucres des raisins est portée à 178 g/l pour les vins blancs et, 188 g/l pour les vins rouges et rosés et, d'autre part, le titre alcoométrique volumique naturel minimum est porté à 11 % pour les trois couleurs de vins ;
7. 3° Pour les vins rouges et rosés de la récolte 2026 produits sur les communes de Aigne, Aigues-Vives, Beaufort, Oupia, Olonzac, dans le département de l'Hérault, et de Pouzols-Minervois, Mailhac, Sainte-Valière, Bize-Minervois, Ginestas, Mirepeisset, Paraza, Roubia, Ventenac-en-Minervois dans le département de l'Aude, les dispositions suivantes du a) du 1° du IX du chapitre I er ne s'appliquent pas :
8. - pour les vins rouges, « la proportion de l'ensemble des cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 50 % de l'assemblage. Un seul de ces cépages ne peut représenter plus de 80 %. » ;
9. - pour les vins blancs, « la proportion de l'ensemble des cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 50 % de l'assemblage ; la proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 80 % ; la proportion des cépages blancs, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 %. » ;
10. 4° Le d du 1° du point IX du chapitre I er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'élaboration des vins blancs, rouges et rosés, de la récolte 2026 produits sur les communes de Aigne, Aigues-Vives, Beaufort, Oupia, Olonzac, dans le département de l'Hérault, et de Pouzols-Minervois, Mailhac, Sainte-Valière, Bize-Minervois, Ginestas, Mirepeisset, Paraza, Roubia, Ventenac-en-Minervois dans le département de l'Aude, l'utilisation des charbons à usage oenologique est autorisée chez le vinificateur, à une dose inférieure ou égale à 80 grammes par hectolitre pour le volume traité exclusivement sur les moûts issus de presse et vins encore en fermentation. »