1. Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former définis pour les universités n'organisant pas de deuxième cycle de l'une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sont pris en compte dans les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle définis pour les universités avec lesquelles elles ont établi des conventions en application du IV de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation. Ils prennent en compte les besoins de santé et l'accès aux soins ainsi que les capacités de formation du territoire de l'université organisant le premier cycle.
Arrêté du 16 octobre 2026 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2026.
TexteArrêté du 16 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055000111
Texte parentLEGITEXT000055000098
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