Référencearticle 8 du décret n°2026-969 du 20 octobre 2026 (version du 22 octobre 2026)Légifrance →
1. Travaux d'exploration
2. Le concessionnaire transmet au préfet, avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu des travaux d'exploration et dépenses réalisées l'année précédente ainsi que le programme de travaux de l'année en cours.
3. Le concessionnaire poursuit les travaux de recherche nécessaires à l'amélioration de la connaissance géologique du gisement, notamment en ce qui concerne ses extensions possibles en profondeur et vers le sud. II transmet au ministre chargé des mines, au moins tous les cinq ans, les informations qu'il détient sur l'état des réserves.
4. Au plus tard dix (10) ans avant l'échéance de la période de validité de la concession, le concessionnaire présente au ministre chargé des mines une représentation numérique de la structure ainsi qu'une étude de cadrage couvrant les possibilités d'extension du gisement.
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