1. Modifications substantielles
2. Le concessionnaire informe le ministre chargé des mines et fournit les justifications pertinentes dans les situations suivantes ; celles-ci pourront notamment être considérées comme des changements substantiels au sens de l'article L. 114-5-1 du code minier :
3. - l'utilisation d'une autre méthode d'exploitation que celle envisagée et décrite dans l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale de la demande d'octroi de la concession (tome 3 de la pièce 7 référencé « EML-DFS-C0500-EV-PER-009 » et daté d'avril 2025 et tome 5 de la même pièce référencé « EML-DFS-C0500-EV-PER-011 » et daté d'avril 2025) et dans la pièce 4 décrivant les travaux d'exploitation envisagés (référencée « EML-DFS-C0500-EV-PER-004 » et datée d'avril 2025) ;
4. - toute incidence négative substantielle sur l'environnement qui n'aurait pas été prise en compte dans l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale de la demande d'octroi de la concession (tome 3 de la pièce 7 référencé « EML-DFS-C0500-EV-PER-009 » et daté d'avril 2025).