Décret n°2026-969 du 20 octobre 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-969 du 20 octobre 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000055003969
Texte parentLEGITEXT000055003950
Référencearticle 4 du décret n°2026-969 du 20 octobre 2026 (version du 22 octobre 2026)Légifrance →

1. Indicateurs de suivi

2. Le concessionnaire transmet au ministre chargé des mines, avant le 30 juin de chaque année, un rapport relatif aux indicateurs de suivi proposés dans son dossier de demande de concession (tome 7 de la pièce 7 référencé « EML-DFS-C0500-EV-PER-013 » et daté d'avril 2025) et complétés des indicateurs opérationnels suivants :

3. 1. Tonnage annuel ayant alimenté son usine de concentration de Beauvoir ;

4. 2. Tonnage annuel de stériles ;

5. 3. Tonnage annuel de concentré de mica ;

6. 4. Tonnage annuel de résidus de concentration ;

7. 5. Teneur moyenne annuelle en lithium (en % de Li2O) ayant alimenté son usine de concentration de Beauvoir ;

8. 6. Teneur moyenne annuelle en lithium (en % de Li2O) dans le concentré de mica.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055003969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.