1. Le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi prévu par l'article 191 de la loi du 19 février 2026 susvisée doit être proposé par écrit par l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette proposition, à tous les salariés qui relèvent des dispositions du même article et qui n'ont pas repris d'emploi quarante-cinq jours calendaires avant la fin du congé de reclassement, dans le cas des salariés concernés par le 1° du II du même article, ou du congé de mobilité, dans le cas des salariés concernés par le 2° du II du même article. Il les informe des conditions de mise en œuvre de ce congé.
Décret n°2026-972 du 20 octobre 2026 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2026.
TexteDécret n°2026-972 du 20 octobre 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000055004102
Texte parentLEGITEXT000055004094
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