1. Dans le cas des salariés concernés par le 1° du II de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 susvisée, la possibilité de bénéficier d'un bilan individuel effectué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail doit être proposée par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.
Décret n°2026-972 du 20 octobre 2026 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2026.
TexteDécret n°2026-972 du 20 octobre 2026
RattachementChapitre II : Cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi des salariés en congé de reclassement
IdentifiantLEGIARTI000055004122
Texte parentLEGITEXT000055004094
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