RattachementChapitre II : Cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi des salariés en congé de reclassement
IdentifiantLEGIARTI000055004125
Texte parentLEGITEXT000055004094
Référencearticle 11 du décret n°2026-972 du 20 octobre 2026 (version du 22 octobre 2026)Légifrance →
1. Le salarié auquel est proposé le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi à l'issue du congé de reclassement mentionné au 1° du II de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 peut bénéficier d'un bilan individualisé effectué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail, avant le terme du congé de reclassement au plus tard quarante-cinq jours calendaires avant la fin de ce congé.
2. Ce bilan, élaboré avec l'accord du salarié, est réalisé à l'issue d'un ou plusieurs entretiens d'orientation et d'évaluation avec la cellule et a pour objet de confirmer ou de modifier le projet professionnel de reclassement du salarié défini lors du congé de reclassement et de préciser ses modalités de mise en œuvre.
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