1. Les engagements des salariés, pris dans le cadre du congé de mobilité, mentionné au 2° du II de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 sont maintenus pendant la durée du congé d'accompagnement spécifique prévu par le même article.
Décret n°2026-972 du 20 octobre 2026 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2026.
TexteDécret n°2026-972 du 20 octobre 2026
RattachementChapitre III : Modalités d'entrée et de poursuite du congé d'accompagnement spécifique à la suite d'un congé de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000055004135
Texte parentLEGITEXT000055004094
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