Décret n°2026-972 du 20 octobre 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-972 du 20 octobre 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000055004104
Texte parentLEGITEXT000055004094
Référencearticle 2 du décret n°2026-972 du 20 octobre 2026 (version du 22 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - L'employeur précise dans une convention individuelle remise au salarié par tout moyen conférant date certaine à sa réception, quinze jours calendaires au plus tard avant la fin du congé de reclassement ou du congé de mobilité :

2. 1° La durée maximale du congé d'accompagnement spécifique ;

3. 2° La situation du salarié au regard des droits et avantages mentionnés au IX de l'article 191 la loi du 19 février 2026 susvisée ainsi que les avantages que le salarié se voit maintenir, notamment au titre des retraites complémentaires et supplémentaires, de la mutuelle et des avantages en nature ;

4. 3° Les engagements pris par l'Etat et l'employeur au titre du financement de l'allocation ;

5. 4° Les engagements pris par l'employeur notamment le versement au salarié de l'allocation mensuelle prévue au VI de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 susvisée ;

6. 5° Les conditions dans lesquelles le salarié est autorisé à s'absenter pendant la période de congé d'accompagnement spécifique dans le respect des dispositions prévues à l'article 5 du présent décret et le nombre maximum mensuel de jours d'absence autorisé ;

7. 6° Les modalités de rupture du congé d'accompagnement spécifique, les conséquences sur le contrat de travail suspendu dans les conditions mentionnées au IV de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 susvisée et, le cas échéant, l'obligation du salarié d'informer son employeur qu'il remplit les conditions pour ouvrir droit à une retraite à taux plein et de lui préciser la date d'effet de cette pension.

8. II. - Le salarié dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la présentation de la convention pour accepter le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique et ses modalités en signant la convention. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus du bénéfice du congé spécifique.

9. III. - Si, à l'issue de ce délai, la convention n'a pas été signée, l'employeur informe le salarié du temps qui lui reste à courir jusqu'à la fin de son congé de reclassement ou de son congé de mobilité par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

10. IV. - Le congé d'accompagnement spécifique prend la suite du congé de reclassement ou du congé de mobilité sans délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055004104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.