Décret n°2026-972 du 20 octobre 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-972 du 20 octobre 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000055004108
Texte parentLEGITEXT000055004094
Référencearticle 3 du décret n°2026-972 du 20 octobre 2026 (version du 22 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - Le taux prévu au VI de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 susvisée est égal à 70 %.

2. II. - La prise en charge par l'Etat de l'allocation prévue au VI de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 susvisée ne peut excéder 22 500 euros par salarié au titre de la première année, 15 000 euros au titre de la deuxième année et 15 000 euros au titre de la troisième année.

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