Décret n°2026-972 du 20 octobre 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-972 du 20 octobre 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000055004112
Texte parentLEGITEXT000055004094
Référencearticle 5 du décret n°2026-972 du 20 octobre 2026 (version du 22 octobre 2026)Légifrance →

1. Le salarié peut être autorisé à s'absenter pendant le congé d'accompagnement spécifique pour un nombre de jours ne pouvant dépasser celui fixé dans la convention individuelle de congé d'accompagnement spécifique signée entre l'employeur et le salarié et mentionnée à l'article 2 du présent décret. Il informe son employeur et, le cas échéant, la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, par tout moyen conférant date certaine à réception de cette information et avec un préavis minimal de huit jours, des dates auxquelles il souhaite s'absenter.

2. L'autorisation est réputée acquise dès lors qu'elle ne remet pas en cause les actions de formation engagées. Dans le cas contraire, l'employeur ou, le cas échéant, la cellule informe le salarié par tout moyen conférant date certaine à réception de cette information, dans un délai de deux jours à la suite de la réception de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055004112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.