1. Le salarié peut être autorisé à s'absenter pendant le congé d'accompagnement spécifique pour un nombre de jours ne pouvant dépasser celui fixé dans la convention individuelle de congé d'accompagnement spécifique signée entre l'employeur et le salarié et mentionnée à l'article 2 du présent décret. Il informe son employeur et, le cas échéant, la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, par tout moyen conférant date certaine à réception de cette information et avec un préavis minimal de huit jours, des dates auxquelles il souhaite s'absenter.
2. L'autorisation est réputée acquise dès lors qu'elle ne remet pas en cause les actions de formation engagées. Dans le cas contraire, l'employeur ou, le cas échéant, la cellule informe le salarié par tout moyen conférant date certaine à réception de cette information, dans un délai de deux jours à la suite de la réception de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.