Décret n°2026-972 du 20 octobre 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-972 du 20 octobre 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000055004114
Texte parentLEGITEXT000055004094
Référencearticle 7 du décret n°2026-972 du 20 octobre 2026 (version du 22 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - Le reliquat de congés payés acquis et non pris au titre des périodes de travail antérieures à l'entrée au congé prévu soit à l'article L. 1233-71 du code du travail, soit au 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code donne lieu au paiement de l'indemnité compensatrice versée au plus tard lors de la rupture du contrat de travail.

2. II. - Les indemnités de rupture de contrat de travail sont versées au terme du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi, sauf accord entre l'employeur et le salarié pour un versement partiel anticipé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055004114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.