1. Les périodes mentionnées au II de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 susvisée et celles au cours desquelles les salariés concernés ont perçu les allocations mentionnées au VI du même article entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées.
Décret n°2026-972 du 20 octobre 2026 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2026.
TexteDécret n°2026-972 du 20 octobre 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000055004117
Texte parentLEGITEXT000055004094
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