1. Le responsable de l'organisme de formation est agréé par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-7 du code des transports, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.
Arrêté du 19 octobre 2026 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2026.
TexteArrêté du 19 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055010342
Texte parentLEGITEXT000055010331
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