Décret n°2026-986 du 23 octobre 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-986 du 23 octobre 2026
Rattachement
Section 1 : Modalités de sélection des organismes
  1. Chapitre II : Passation des marchés
  2. Section 1 : Modalités de sélection des organismes
IdentifiantLEGIARTI000055014367
Texte parentLEGITEXT000055014305
Référencearticle 10 du décret n°2026-986 du 23 octobre 2026 (version du 25 octobre 2026)Légifrance →

1. L'organisme attributaire du marché est tenu de fournir chaque année à la collectivité territoriale ou à l'établissement public, qui le transmet sans délai au comité mentionné à l'article 13, un rapport sur les comptes de résultats du contrat dans un délai maximal de six mois à compter de l'échéance annuelle du contrat au regard des critères suivants :

2. a) Le montant des cotisations ou primes par risque nettes de taxes et brutes de réassurance ;

3. b) Le montant des prestations payées par risque, brutes de réassurance ;

4. c) Le montant des provisions techniques par risque brutes de réassurance ;

5. d) Le ratio prestations/cotisations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055014367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.