1. L'avantage résultant des conditions dans lesquelles une cession est réalisée en application de l'article 2 est déterminé en fonction du coût moyen pondéré d'acquisition mentionné au premier alinéa du même article et d'une estimation de la valeur de marché du gazole, établie à partir des cotations sur les marchés internationaux, selon des modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie. La société mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts communique par écrit, à chaque acquéreur, le montant de l'avantage afférent aux volumes qui lui sont cédés.
2. Tout metteur à la consommation ayant acquis un volume de gazole dans les conditions prévues par l'article 2 fait bénéficier de manière transparente, objective et non discriminatoire ses clients de l'avantage mentionné au premier alinéa du présent article, dans les meilleurs délais, y compris par anticipation de la réception de cet avantage, à compter du 1er novembre 2026, sous forme de baisse du prix de vente des produits pétroliers visés destinés à être vendus à un client final en France. Cette obligation est applicable dans les mêmes conditions aux acheteurs successifs, à l'exclusion des clients finals, de produits pétroliers visés ayant reçu tout ou partie de l'avantage mentionné au premier alinéa lors d'un achat auprès d'un metteur à la consommation ou d'un autre vendeur. Le montant hors taxes de l'avantage reçu par tout metteur à la consommation ou acheteur soumis à cette obligation est répercuté en totalité à ses clients au plus tard le 31 mars 2027.
3. Lorsque la vente est effectuée pour une activité professionnelle au sens de l'article L. 441-9 du code de commerce, l'information relative au montant hors taxes correspondant à l'avantage répercuté au client en application du deuxième alinéa est portée à sa connaissance par écrit par la mention, sur la facture ou sur un document distinct permettant le rattachement à cette dernière, du montant de l'avantage, ou du volume vendu et du montant unitaire hors taxes, exprimé en euros par unité de volume.
4. Le client final est informé, préalablement à la conclusion de la vente, du montant de la baisse de prix unitaire applicable à celle-ci, exprimé en euros par litre, qui est au moins égal au montant correspondant à l'avantage répercuté en application du deuxième alinéa rapporté au volume de vente auquel il est imputé. Cette information est donnée par tout procédé approprié au mode de commercialisation du produit, de manière visible et lisible lorsque l'information est délivrée par écrit, ou, lorsque le client final est un consommateur au sens du code de la consommation, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie pris en application de l'article L. 112-1 du même code.
5. Les dispositions du présent article sont applicables aux ventes réalisées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, y compris en exécution de contrats en cours.