1. I. - La société mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts transmet selon une périodicité hebdomadaire aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie un bilan portant sur les volumes de gazole proposés et cédés en application de l'article 2 du présent décret, les zones de livraison correspondantes, ainsi que les prix de cession et les avantages afférents. Ces éléments sont précisés pour chacun des acquéreurs de volumes cédés. La société transmet également, au plus tard le 28 février 2027, un bilan global comprenant les mêmes informations pour l'ensemble de la période de mise en œuvre de l'article 2. La société tient les justificatifs correspondants à la disposition des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
2. II. - Les metteurs à la consommation, ainsi que toute entreprise qui a reçu ou répercuté plus de cinquante millions d'euros d'avantages au sens de l'article 3, à l'exception des clients finals, transmettent aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie un bilan portant sur :
3. 1° Le montant des avantages reçus en application de l'article 3 ;
4. 2° Les volumes et coûts d'achat hors taxes cumulés des produits pétroliers ayant donné lieu à la réception d'avantages ;
5. 3° Le montant des avantages répercutés ;
6. 4° Les volumes et chiffres d'affaires hors taxes cumulés des ventes de produits pétroliers ayant donné lieu à la répercussion d'avantages.
7. Ce bilan est transmis selon une périodicité hebdomadaire par les metteurs à la consommation pour lesquels la part des mises à la consommation de produits pétroliers visés est supérieure ou égale à 2 % et par les autres entreprises mentionnées au premier alinéa, et selon une périodicité mensuelle pour les autres metteurs à la consommation. Les metteurs à la consommation, ainsi que toute entreprise qui a reçu ou répercuté plus de cinquante millions d'euros d'avantages, transmettent également, au plus tard le 15 avril 2027, un bilan global comprenant les mêmes informations pour l'ensemble de la période de mise en œuvre du présent décret.
8. III. - Toute entreprise qui a reçu ou répercuté des avantages, à l'exception des clients finals, tient à la disposition des ministres chargés de l'économie et de l'énergie les justificatifs correspondants.
9. IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie peut préciser le contenu et les modalités de présentation et de transmission des informations mentionnées au présent article.