1. L'infirmier en pratique avancée répondant aux conditions prévues à l'article 1er peut, à titre expérimental, prendre en charge directement les patients. En cas de besoin, le patient est réorienté vers son médecin traitant ou, le cas échéant, vers un médecin impliqué dans la prise en charge du patient ou exerçant dans la communauté professionnelle territoriale de santé, ou, en cas d'impossibilité, vers tout autre médecin.
Décret n°2026-985 du 23 octobre 2026 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2026.
TexteDécret n°2026-985 du 23 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055014638
Texte parentLEGITEXT000055014626
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