1. A l'issue de la consultation, un compte rendu des soins réalisés par l'infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant, ou le cas échéant au médecin impliqué dans la prise en charge du patient ou exerçant dans la communauté professionnelle territoriale de santé par tout moyen garantissant la confidentialité des échanges et la sécurisation des données transmises. Ce compte-rendu est reporté dans le dossier médical partagé ou, à défaut, le dossier informatisé du patient.
Décret n°2026-985 du 23 octobre 2026 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2026.
TexteDécret n°2026-985 du 23 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055014639
Texte parentLEGITEXT000055014626
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