Décret n°2026-985 du 23 octobre 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-985 du 23 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055014639
Texte parentLEGITEXT000055014626
Référencearticle 3 du décret n°2026-985 du 23 octobre 2026 (version du 25 octobre 2026)Légifrance →

1. A l'issue de la consultation, un compte rendu des soins réalisés par l'infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant, ou le cas échéant au médecin impliqué dans la prise en charge du patient ou exerçant dans la communauté professionnelle territoriale de santé par tout moyen garantissant la confidentialité des échanges et la sécurisation des données transmises. Ce compte-rendu est reporté dans le dossier médical partagé ou, à défaut, le dossier informatisé du patient.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055014639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.