Arrêté du 12 octobre 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 12 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055015554
Texte parentLEGITEXT000055015551
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 octobre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le septième et le dernier alinéa du III de l'article 5 de l'arrêté du 22 mars 2023 susvisé sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Conformément à l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime, pour les animaux présents le 15 octobre suivant le dépôt de la demande, seuls sont pris en compte ceux respectant, à cette date, les dispositions réglementaires prises en application du chapitre II du titre I du livre II du code rural et de la pêche maritime et équipés, conformément à ces dispositions, de l'ensemble des matériels d'identification, boucles et bolus, agréés par le ministre en charge de l'agriculture. Parmi ces animaux :

2. « - pour ceux qui sont toujours présents le 15 avril de l'année suivant celle du dépôt de la demande, seuls sont pris en compte ceux respectant également, à cette date, les dispositions réglementaires prises en application du chapitre II du titre I du livre II du code rural et de la pêche maritime et équipés, conformément à ces dispositions, de l'ensemble des matériels d'identification, boucles et bolus, agréés par le ministre en charge de l'agriculture ; « - pour ceux sortis avant le 15 avril de l'année suivant celle du dépôt de la demande, seuls sont pris en compte ceux respectant, également, à leur date de sortie, les dispositions réglementaires prises en application du chapitre II du titre I du livre II du code rural et de la pêche maritime et équipés, conformément à ces dispositions, de l'ensemble des matériels d'identification, boucles et bolus, agréés par le ministre en charge de l'agriculture.

3. « Conformément à l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime, pour les animaux sortis avant le 15 octobre suivant le dépôt de la demande, seuls sont pris en compte ceux respectant, à leur date de sortie, les dispositions réglementaires prises en application du chapitre II du titre I du livre II du code rural et de la pêche maritime et équipés, conformément à ces dispositions, de l'ensemble des matériels d'identification, boucles et bolus, agréés par le ministre en charge de l'agriculture. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 mars 2023 : art. 5

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055015554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.