Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2011.

TexteDécret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
Rattachement
Section 1 : Habilitation des prestataires
  1. TITRE II : MODALITÉS DE SÉLECTION DES GARANTIES POUVANT DONNER LIEU À PARTICIPATION
  2. Chapitre Ier : Procédure de labellisation
  3. Section 1 : Habilitation des prestataires
IdentifiantLEGIARTI000024774171
Texte parentLEGITEXT000055017052
Référencearticle 10 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 (version du 11 novembre 2011)Légifrance →

1. Le prestataire qui demande son habilitation, son renouvellement ou le retrait de celle-ci est tenu de répondre à toute demande de renseignement ou de pièces de l'autorité lors de l'instruction de sa demande.

2. En cas de retrait, sauf si celui-ci fait suite à une demande du prestataire, ou en cas de refus de renouvellement de l'habilitation par l'autorité, le prestataire doit avoir été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales.

3. Le silence gardé par l'autorité sur une demande de retrait d'habilitation vaut décision d'acceptation au terme d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de cette demande.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024774171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.