Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2011.

TexteDécret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
Rattachement
Chapitre II : Conventions de participation
  1. TITRE II : MODALITÉS DE SÉLECTION DES GARANTIES POUVANT DONNER LIEU À PARTICIPATION
  2. Chapitre II : Conventions de participation
IdentifiantLEGIARTI000024774159
Texte parentLEGITEXT000055017052
Référencearticle 16 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 (version du 11 novembre 2011)Légifrance →

1. La collectivité territoriale ou l'établissement public adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population en cause et des prestations à proposer.

2. Pour le risque « santé », ces caractéristiques portent également sur la population retraitée. A la demande de la collectivité ou de l'établissement public, les caisses de retraite peuvent fournir des données non nominatives relatives au sexe, à l'âge et au niveau moyen des pensions relatives à la population retraitée. Les modalités et les conditions financières relatives à la communication de ces données sont fixées par convention conclue entre la collectivité territoriale ou l'établissement public et la caisse de retraite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024774159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.